Code sante publique Article D. 712-72

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 712-72

L'équipe du service mobile d'urgence et de réanimation dispose de moyens de télécommunications lui permettant d'informer à tout moment le centre "15" du S.A.M.U. du déroulement de l'intervention en cours.