Code sante publique Article D. 712-68

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 712-68

Pour être autorisé à mettre en oeuvre un service mobile d'urgence et de réanimation, un établissement doit disposer d'un effectif médecins, d'infirmiers dipl�més d'Etat et, en tant que de besoin, d'infirmiers ayant acquis une expérience professionnelle de psychiatrie, suffisant pour assurer de jour comme de nuit les missions mentionnées à l'article R. 712-71-1du présent code.