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Lorsque l'état du patient exige qu'il soit pris en charge par un établissement de santé exer�ant la psychiatrie, le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité l'oriente et, s'il y a lieu, le fait transférer sans délai vers les services ou équipements, mentionnés à l'article L. 711-11 mis a la disposition de la population dans le secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article L. 326-1et de celles de l'article L. 331
La convention prévue à l'article D. 712-65-3règle en tant que de besoin les conditions dans lesquelles est assurée cette orientation.