Code sante publique Article D. 712-56

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 712-56

Le service doit disposer de locaux distribués en trois zones:
1�) Une zone d'accueil;
2�) Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage;
3�) Une zone de surveillance de très courte durée, comportant trois à cinq boxes individuels par tranche de 10.000 passages par an au service.