Code sante publique Article D. 712-39

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 712-39

Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35précise notamment:
1�) Les principes généraux de son fonctionnement médical;
2�) La qualification du médecin coordonnateur;
3�) L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-37ainsi que les modalités de leur coordination;
4�) Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1à R. 710-2-10
5�) Les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues à l'article D. 712-38
6�) L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1