Code sante publique Article D. 711-9-1

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 711-9-1

Les centres antipoison sont chargés de répondre, notamment en cas d'urgence, à toute demande d'évaluation des risques et à toute demande d'avis ou de conseil concernant le diagnostic, le pronostic et le traitement des intoxications humaines, accidentelles ou volontaires, individuelles ou collectives, aigu�s ou non, provoquées par tout produit ou substance d'origine naturelle ou de synthèse, disponible sur le marché ou présent dans l'environnement.
Lorsqu'il s'agit d'effets indésirables d'un médicament ou d'un produit à usage humain mentionné à l'article L. 511-1 d'un produit mentionné à l'article L. 658-11ou d'un médicament ou produit contraceptif mentionné à l'article 2 du décret n� 69-104 du 3 février 1969, le centre antipoison informe, conformément à l'article R. 5144-14 le centre régional de pharmacovigilance.