Code sante publique Article D. 666-4-6

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 666-4-6

Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement secondaire qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que:

- les test et analyses prévus au 5� du I de l'article D. 666-4-1aient été pratiqués sur chaque prélèvement;

- que les résultats soient conformes aux dispositions du II de ce même article.