Code sante publique Article D. 666-3-5

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article D. 666-3-5

L'Agence fran�aise du sang, instituée par l'article L. 667-4 est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent en vertu des missions et des compétences qu'elle tient des articles L. 667-5et L. 667-9.