Code sante publique Article L. 218

<< Article L217
Table des matières du C.S.P.
Ordre National des Médecins
Article L219 >>

Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 218

Les dispensaires antituberculeux et les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux B.C.G. concourent, dans le cadre du département, à la prophylaxie individuelle, familiale et collective de la tuberculose.