Code sante publique Article L. 217

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 217

Sera puni des sanctions prévues au 1� de l'article 131-13 du code pénal, quiconque refuse de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels il exerce l'autorité parentale ou dont il assure la tutelle, aux prescriptions des articles du présent chapitre ou qui en aura entravé l'exécution.
En cas de récidive, les sanctions applicables seront celles prévues par le 2� de l'article 131-13 du même code.