Code sante publique Article L. 216

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Code de la Santé Publique

Mise à jour septembre 1998

Article L. 216

La vaccination dispensée dans les services de vaccination de la population civile par le vaccin antituberculeux B.C.G. est gratuite.
Les personnes soumises à la vaccination obligatoire conservent la faculté de se faire vacciner dans des conditions tarifaires de droit commun en dehors de ces services.