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Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3à L. 162-8
- soit en perturbant l'accès aux établissements visés à l'article L. 162-2ou la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements;
- soit en exer�ant des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.